C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
4. Dans le cas d’un animal visé par l’annexe 1, aucun permis de garde d’animaux en captivité n’est requis pour:
1°  la capture d’un animal qui, conformément au Règlement sur les animaux à déclaration obligatoire (chapitre C-61.1, r. 4), n’est pas visé par l’obligation de déclaration à un agent de la protection de la faune en vue qu’il soit réhabilité par une personne autorisée à le faire;
2°  la garde en captivité d’un animal par un médecin vétérinaire pour des fins de traitement, de réhabilitation ou de sa disposition;
3°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un oiseau migrateur visé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) par le titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035);
Non en vigueur
4°  la garde en captivité ou la disposition d’un renard roux (Vulpes vulpes), d’un renard arctique (Vulpes lagopus) ou d’un vison d’Amérique (Neovison vison) par le titulaire d’un permis qui en autorise l’élevage, conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1);
5°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un animal par un fonctionnaire nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) dans l’exercice de ses fonctions;
6°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’une autruche d’Afrique (Struthio camelus), d’un bison d’Amérique (Bison bison), d’un cerf rouge (Cervus elaphus), d’un cerf Sika (Cervus nippon), d’un daim européen (Dama dama), d’un sanglier (Sus scrofa) ou d’un yak sauvage (Bos grunniens mutus) par une exploitation agricole enregistrée conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1.1), à des fins d’élevage dans un but de commerce de la viande ou d’autres produits alimentaires.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «réhabilitation» l’ensemble du processus consistant à soigner un animal blessé, orphelin ou malade ayant été capturé dans la nature au Québec dans le but de le remettre en liberté.
D. 1065-2018, a. 4.
En vig.: 2018-09-06
4. Dans le cas d’un animal visé par l’annexe 1, aucun permis de garde d’animaux en captivité n’est requis pour:
1°  la capture d’un animal qui, conformément au Règlement sur les animaux à déclaration obligatoire (chapitre C-61.1, r. 4), n’est pas visé par l’obligation de déclaration à un agent de la protection de la faune en vue qu’il soit réhabilité par une personne autorisée à le faire;
2°  la garde en captivité d’un animal par un médecin vétérinaire pour des fins de traitement, de réhabilitation ou de sa disposition;
3°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un oiseau migrateur visé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) par le titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035);
Non en vigueur
4°  la garde en captivité ou la disposition d’un renard roux (Vulpes vulpes), d’un renard arctique (Vulpes lagopus) ou d’un vison d’Amérique (Neovison vison) par le titulaire d’un permis qui en autorise l’élevage, conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1);
5°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un animal par un fonctionnaire nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) dans l’exercice de ses fonctions;
6°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’une autruche d’Afrique (Struthio camelus), d’un bison d’Amérique (Bison bison), d’un cerf rouge (Cervus elaphus), d’un cerf Sika (Cervus nippon), d’un daim européen (Dama dama), d’un sanglier (Sus scrofa) ou d’un yak sauvage (Bos grunniens mutus) par une exploitation agricole enregistrée conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1), à des fins d’élevage dans un but de commerce de la viande ou d’autres produits alimentaires.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «réhabilitation» l’ensemble du processus consistant à soigner un animal blessé, orphelin ou malade ayant été capturé dans la nature au Québec dans le but de le remettre en liberté.
D. 1065-2018, a. 4.